Information des consommateurs et formation des contrats
Information des consommateurs
Obligation générale d'information
Modes de présentation et inscriptions
Prix et conditions de vente
Information sur les délais de livraison
Valorisation des produits et des services
Appellations d'origine
Définition
Procédure administrative de protection
Procédure judiciaire de protection
Actions correctionnelles
Les autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
Le label rouge
L'appellation d'origine protégée, l'indication géographique protégée, la spécialité traditionnelle garantie
L'agriculture biologique
La certification de conformité
Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3
Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Pratiques commerciales
Pratiques commerciales déloyales
Pratiques commerciales réglementées
Pratiques commerciales trompeuses et publicité
Pratiques commerciales trompeuses
Publicité
Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers
Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
Dispositions communes
Démarchage
Ventes directes
Ventes ou prestations avec primes
Loteries publicitaires
Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons
Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Contrats de services de communications électroniques
Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Contrats de transports de déménagement
Pratiques commerciales illicites
Refus et subordination de vente ou de prestation de services
Ventes et prestations de services sans commande préalable
Ventes ou prestations "à la boule de neige"
Abus de faiblesse
Pratiques commerciales agressives
Dispositions relatives à l'outre-mer
Conditions générales des contrats
Arrhes et acompte
Clauses abusives
Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Interprétation et forme des contrats
Remise des contrats
Du conflit des lois relatives aux clauses abusives
Reconduction des contrats
Prescription
Dispositions relatives à l'outre-mer
Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Dispositions relatives à l'outre-mer
Conformité et sécurité des produits et des services
Conformité
Dispositions générales
Champ d'application
Garantie légale de conformité
Garantie commerciale
Disposition commune
Disposition applicable aux acheteurs résidant dans un etat membre de la communauté européenne
Dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente
Obligation générale de conformité
Fraudes et falsifications
Tromperie
Falsifications et délits connexes
Récidive légale
Mesures d'application
Pouvoirs d'enquête
Autorités qualifiées
Recherche et constatation
Mesures d'urgence
Expertises
Dispositions communes
Dispositions particulières
Mesures de police administrative
Dispositions générales
Pouvoirs d'enquête
Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services
Etablissements traitant des produits par ionisation
Dispositions pénales
Sécurité
Prévention
Critères d'évaluation de conformité
Dispositions diverses
Endettement
Crédit
Crédit à la consommation
Définitions et champ d'application
Publicité
Information précontractuelle de l'emprunteur
Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Formation du contrat de crédit
Informations mentionnées dans le contrat
Exécution du contrat de crédit
Crédit gratuit
Les crédits affectés
Opérations de découvert en compte
Sanctions
Procédure
Crédit immobilier
Champ d'application
Publicité
Le contrat de crédit
Le contrat principal
Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Remboursement anticipé
Défaillance de l'emprunteur
Dispositions communes
La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Sanctions
Procédure
Dispositions communes aux chapitres Ier et II
Le taux d'intérêt
Le taux effectif global
Le taux d'usure
Les sûretés personnelles
Rémunération du vendeur
Délais de grâce
Lettres de change et billets à ordre
Crédit garanti par une hypothèque rechargeable
Regroupement de crédits
Textes d'application
Dispositions d'ordre
Prêt viager hypothécaire
Définition et champ d'application
Pratiques commerciales
Le contrat de crédit
Plafonnement de la dette
Remboursement anticipé
Terme de l'opération
Sanctions
Textes d'application
Dispositions relatives à l'outre-mer
Crédit à la consommation
Crédit immobilier
Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Prêt viager hypothécaire
Activité d'intermédiaire
Protection des débiteurs et des emprunteurs
Nullité des conventions
Publicité
Dispositions diverses
Dispositions relatives à l'outre-mer
Traitement des situations de surendettement
De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement
Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement
De la procédure de rétablissement personnel
Dispositions communes
Dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Dispositions relatives à l'outre-mer
Dispositions applicables à mayotte
Dispositions applicables à la nouvelle-calédonie
Dispositions applicables à la polynésie française
Dispositions applicables aux îles wallis et futuna
Dispositions applicables à saint-barthélemy et à saint-martin
Dispositions applicables à saint-pierre-et-miquelon
Cautionnement
Les associations de consommateurs
Agrément des associations
Les associations
Les sociétés coopératives de consommation
Actions en justice des associations
Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs
Action civile
Action en cessation d'agissements illicites
Interventions en justice
Dispositions communes
Action en représentation conjointe
Les institutions
Les organes de concertation
Les organes de coordination administrative
L'institut national de la consommation
Organisation administrative
Les commissions placées auprès de l'institut national de la consommation
Le conseil national de l'alimentation
Chapitre Ier
La commission générale d'unification des méthodes d'analyses
Le laboratoire d'essais
Missions
Fonctionnement
Partie réglementaire
Information des consommateurs et formation des contrats
Information des consommateurs
Modes de présentation et inscriptions
Prix et conditions de vente
Information sur les délais de livraison
Valorisation des produits et des services
Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Pratiques commerciales
Pratiques commerciales réglementées
Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Dispositions relatives aux contrats ne portant pas sur des services financiers
Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
Démarchage
Ventes ou prestations avec primes
Loteries publicitaires
Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Pratiques commerciales illicites
Ventes sans commande préalable
Conditions générales des contrats
Clauses abusives
Protection des consommateurs contre les clauses abusives
Remise des contrats
Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Procédures civiles simplifiées
Qualité des produits et des services
Conformité
Dispositions générales
Dispositions particulières aux garanties conventionnelles
Mesures d'application
Dispositions générales
Etiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
Organismes génétiquement modifiés
Boissons alcoolisées
Additifs, enzymes et arômes destinés à l'alimentation humaine
Adjonction de vitamines, de minéraux
et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
Contaminants
Fruits et légumes
Huile d'olive et olives de table
œufs et viande de volaille
Produits laitiers, colostrum et matières grasses laitières ou non
Produits de la pêche
Viandes bovine, ovine et porcine
Viande hachée et produits à base de viande
Collagènes et gélatine
Modes de valorisation
Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale
Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
Engrais
Détergents
Alimentation des animaux
Hygiène des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au 5° de l'article l. 214-1
Pouvoirs d'enquête
Autorités qualifiées
Recherche et constatation
Expertises
Dispositions communes
Dispositions particulières
Mesures de police administrative
Sécurité
Sanctions
Dispositions diverses
Endettement
Crédit
Crédit à la consommation
Publicité
Information précontractuelle de l'emprunteur
Formation du contrat de crédit
Informations mentionnées dans le contrat
Les crédits affectés
Opérations de découvert en compte
Sanctions
Crédit immobilier
Le contrat de crédit
Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur
Remboursement anticipé
Défaillance de l'emprunteur
La location-vente et la location assortie d'une promesse de vente
Dispositions communes
Le taux d'intérêt
Le taux effectif global
Le taux d'usure
Rémunération du vendeur
Regroupement de crédits
Prêt viager hypothécaire
Dispositions relatives à l'outre-mer
Traitement des situations de surendettement
Les organes de la procédure de surendettement
La commission de surendettement des particuliers
Répartition des commissions sur le territoire
Composition des commissions
Fonctionnement des commissions
Procédure devant les commissions
Le juge du tribunal d'instance
La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
Examen de la recevabilité de la demande
Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Suspension des mesures d'expulsion
L'état du passif
L'état du passif dressé par la commission
La vérification des créances
L'état du passif définitivement arrêté
L'orientation du dossier
Les mesures de traitement
Dispositions communes
Le plan conventionnel
Les mesures de traitement ordinaires
Les mesures imposées ou recommandées
La contestation des mesures de traitement ordinaires
Les procédures de rétablissement personnel
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L'ouverture de la procédure
La déclaration et l'arrêté des créances
La liquidation des biens du débiteur
Dispositions générales
Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
Répartition du produit des actifs
La clôture de la procédure
Le plan
Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
Dispositions communes
Dispositions relatives à l'outre-mer
Dispositions particulières à mayotte
Dispositions applicables en nouvelle-calédonie
Dispositions applicables aux îles wallis et futuna
Dispositions particulières à saint-barthélemy et à saint-martin
Dispositions particulières à saint-pierre-et-miquelon
Dispositions diverses
Les associations de consommateurs
Agrément des associations
Les associations
Action en justice des associations
Action en représentation conjointe
Reconnaissance spécifique des associations
Les institutions
Les organes de concertation
Le conseil national de la consommation
Missions et attributions
Composition et organisation
Fonctionnement
Les organes de coordination administrative
Le comité interministériel de la consommation
Le groupe interministériel de la consommation
L'institut national de la consommation
Organisation et administration
Organes consultatifs
Dispositions financières et comptables
Les commissions placées auprès de l'institut national de la consommation
La commission des clauses abusives
La commission de la sécurité des consommateurs
La commission de la médiation de la consommation
Dispositions communes aux commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Le conseil national de l'alimentation
Annexes
ANNEXE A L'ARTICLE R113-1
Annexes
ANNEXE A L'ARTICLE R211-2
ANNEXE À L'ARTICLE R311-3
ANNEXE A L'ARTICLE R311-4
ANNEXE À L'ARTICLE R311-5-1
ANNEXE A L'ARTICLE R311-6
ANNEXE A L'ARTICLE R311-7
ANNEXE À L'ARTICLE R311-11
ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
ANNEXE À L'ARTICLE R313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier
Information des consommateurs
Chapitre Ier
Obligation générale d'information
Article L111-1
I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Article L111-2
I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes:
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée;
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit;
- les conditions générales, s'il en utilise;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes:
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès;
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services;
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
V. - En cas de litige sur l'application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Article L111-3
Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.
Chapitre II
Modes de présentation et inscriptions
Article L112-1
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.
Article L112-2
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.
Article L112-2-1
Le cahier des charges mentionné à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention " appellation d'origine contrôlée ” dans l'étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d'application.
Article L112-3
Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural et de la pêche maritime.
Article L112-4
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L112-5
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.
Article L112-6
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
Twitter
Youtube
Linkedin