Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer
Mesures particulières
Contrôle du commerce extérieur et prohibitions
Dispositions communes à l'importation et à l'exportation
Dispositions spéciales à l'exportation
Dispositions spéciales à l'importation
Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement
Transport direct
Règlements généraux des douanes
Conditions d'application de la loi tarifaire
Généralités
Espèce des marchandises
Définition, assimilation et classement
Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement
Origine des marchandises
Valeur des marchandises
A l'importation
A l'exportation
Poids des marchandises
Prohibitions
Généralités
Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine
Contrôle du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger
Organisation et fonctionnement du service des douanes
Champ d'action du service des douanes
Organisation des bureaux et des brigades de douane
Etablissement des bureaux de douane
Etablissement des brigades de douane
Dispositions communes aux bureaux et aux brigades de douane
Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes
Pouvoirs des agents des douanes
Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires
Droit de communication
Droit de communication de l'administration des finances
Droit de communication particulier à l'administration des douanes
Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la communauté européenne
Contrôles douaniers des envois par la poste
Présentation des titres et documents d'identité
Livraisons surveillées
Equipes communes d'enquête
Retenue provisoire des personnes
Procédure préalable à la prise de décision
Conduite des marchandises en douane
Importation
Transports par mer
Transports par les voies terrestres
Transports par la voie aérienne
Magasins et aires de dédouanement
Exportation
Opérations de dédouanement
Déclaration en détail
Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane
Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail
Vérification des marchandises
Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises
Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises
Liquidation et acquittement des droits et taxes
Liquidation des droits et taxes
Paiement au comptant
Crédit des droits et taxes
Enlèvement des marchandises
Règles générales
Crédit d'enlèvement
Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation
Procédures de dédouanement dans les relations entre certains pays et territoires
Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage
Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques
L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers
Production d'huiles minérales en "usine exercée"
Généralités
Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Installations de production
Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
Admission temporaire
Exportation temporaire
Dépôts spéciaux
Pacages
Intérêt compensatoire du régime du perfectionnement actif
Dépôt de douane
Constitution des marchandises en dépôt
Vente des marchandises en dépôt
Opérations privilégiées
Avitaillement des navires et des aéronefs
Dispositions spéciales aux navires
Dispositions spéciales aux aéronefs
Dispositions communes aux navires et aux aéronefs
Importation et exportation en franchise temporaire des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs
Plateau continental et zone économique
Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier
Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes
Compte ouvert du bétail
Installation de moulins et d'établissements industriels dans la zone terrestre du rayon des douanes
Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises
Navigation
Régime administratif des navires
Champ d'application
Francisation des navires
Généralités
Conditions requises pour obtenir la francisation
Jaugeage des navires
Droit de francisation et de navigation
Acte de francisation
Réparations de navires français hors du territoire douanier
Ventes de navires francisés
Dispositions diverses relatives à la francisation et aux congés
Passeports
Hypothèques maritimes
Constitution de l'hypothèque
Publicité de l'hypothèque
Effets de l'hypothèque
Radiations
Ventes
Remises et salaires, responsabilité de l'administration
Dispositions particulières
Relâches forcées
Marchandises sauvées des naufrages, épaves
Taxes diverses perçues par la douane
Taxes intérieures
Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises
Champ d'application
Redevables
Fait générateur et exigibilité de la taxe
Assiette, taux et barème
Liquidation de la taxe
Paiement de la taxe
Recherche, constatation, sanction et poursuite
Affectation du produit de la taxe
Dispositions diverses
Taxes sur les voyageurs de commerce
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Droits et taxes divers
Zones franches
Contentieux et recouvrement
La dématérialisation des actes
Constatation des infractions douanières
Droit de consignation
Constatation par procès-verbal de saisie
Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière
Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
Formalités relatives à quelques saisies particulières
Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions
Saisies à domicile
Saisies sur les navires et bateaux pontés
Saisies en dehors du rayon
Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie
Constatation par procès-verbal de constat
Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat
Timbre et enregistrement
Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Poursuites et recouvrement
Dispositions générales
Recouvrement
Assistance internationale au recouvrement
Extinction des droits de poursuite et de répression
Droit de transaction
Prescription de l'action
Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables
Prescription contre les redevables
Prescription contre l'administration
Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu
Procédure devant les tribunaux
Tribunaux compétents en matière de douane
Compétence "ratione materiae"
Compétence "ratione loci"
Procédure devant les juridictions civiles
Appel des jugements rendus par les juges d'instance
Notification des jugements et autres actes de procédure
Procédure devant les juridictions répressives
Pourvois en cassation
Dispositions diverses
Règles de procédure communes à toutes les instances
Instruction et frais
Exploits
Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive
Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
Preuves de non
Action en garantie
Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes
Revendication des objets saisis
Fausses déclarations
Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues
Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
Sûretés garantissant l'exécution
Droit de rétention
Privilèges et hypothèques, subrogation
Voies d'exécution
Règles générales
Droits particuliers réservés à la douane
Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport
Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises
Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
Droit de remise
Répartition du produit des amendes et confiscations
Responsabilité et solidarité
Responsabilité pénale
Détenteurs
Capitaines de navires, commandants d'aéronefs
Déclarants
Commissionnaires en douane agréés
Soumissionnaires
Complices
Intéressés à la fraude
Responsabilité civile
Responsabilité de l'administration
Responsabilité des propriétaires des marchandises
Responsabilité solidaire des cautions
Solidarité
Dispositions répressives
Classification des infractions douanières et peines principales
Généralités
Contraventions douanières
Première classe
Deuxième classe
Troisième classe
Cinquième classe
Délits douaniers
Première classe
Deuxième classe
Contrebande
Importations et exportations sans déclaration
Peines complémentaires
Confiscation
Astreinte
Peines privatives de droits
Cas particuliers d'application des peines
Confiscation
Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires
Concours d'infractions
La commission de conciliation et d'expertise douanière
Contentieux des relations financières avec l'étranger
Dispositions communes
Constatation des infractions
Poursuite des infractions
Dispositions répressives
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger
Echanges de biens entre etats membres de la communauté européenne
Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les etats membres de la communauté européenne
Présentation en douane des produits soumis a certaines restrictions de circulation dans les échanges avec les autres etats membres de la communauté européenne
1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, et des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.
3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.
Article 2
Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.
Article 2 bis
Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas:
1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires;
2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 2 ter
1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
Article 3
1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation.
Chapitre II
Tarif des douanes
Article 7
Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur.
Chapitre III
Pouvoirs généraux du gouvernement
Section 3
Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer
Article 17 bis
Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer.
Section 4
Mesures particulières
Article 19 quater
1. Les prélèvements et taxes compensatoires établis conformément aux dispositions des règlements arrêtés par le Conseil de la Communauté économique européenne sont recouvrés comme en matière de droits de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément au titre XII du code des douanes.
Lorsque la Communauté autorise un Etat membre à diminuer ses prélèvements et les autres Etats membres à augmenter les leurs envers ledit Etat, les prélèvements supplémentaires sont fixés à l'importation dans le territoire douanier français, à un montant égal à la diminution applicable par l'Etat membre qui a abaissé ses prélèvements.
2. Les niveaux des prélèvements et taxes compensatoires visés au 1 du présent article sont portés à la connaissance des importateurs par des avis publiés au Journal officiel de la République française. Les prélèvements et taxes compensatoires entrent en vigueur à la date du Journal officiel contenant l'avis, sauf disposition contraire de celui-ci.
Article 20
1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat:
a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes;
b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné.
2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane.
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